Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L136

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE II : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049571679
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L136 du Code des postes et des communications électroniques (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l'ordre public, à la lutte contre la haine dans l'espace numérique et à des missions d'éducation, d'inclusion et d'amélioration de l'information en ligne.

2. La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.

3. Tout membre de la réserve citoyenne du numérique qui acquiert, dans l'exercice de sa mission, la connaissance d'un délit ou qui constate l'existence d'un contenu illicite, au sens du paragraphe h de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), est tenu d'en aviser sans délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs.

4. L'autorité de gestion ainsi que les conditions d'admission et de fonctionnement de la réserve citoyenne du numérique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n'ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.

Numérotation : Jusqu'au 6 octobre 2017, le numéro L136 portait un autre texte (« La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de… »), devenu l'article L102 (ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049571679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.