Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE II : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
  3. TITRE II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000021808894
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L18 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :

2. a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

3. b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

4. c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5. d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021808894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.