Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
IdentifiantLEGIARTI000051897960
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le prestataire du service universel postal est désigné par décret. La durée pour laquelle cette désignation est effectuée est fixée par décret. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, informe le Parlement des conditions d'exécution par le prestataire du service universel postal de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'améliorer.

2. En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d'accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, toute information et tout document comptable permettant d'assurer le contrôle du respect de ses obligations.

3. Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du prestataire du service universel postal, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que le prestataire du service universel postal est tenu d'assurer.

4. Ce décret fixe également les droits et obligations du prestataire du service universel postal au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'il fournit.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2025-641 du 15 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051897960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.