1. Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 5-1. Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance intérieure et n'incluent pas la distribution.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L3
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
IdentifiantLEGIARTI000039248035
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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