Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
IdentifiantLEGIARTI000051897964
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L3-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions signées à cette fin avec le prestataire du service universel, aux moyens, détenus ou contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales.
2. Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la correspondance entre ces codes et l'information géographique sur les voies et adresses, les informations collectées par le prestataire du service universel postal sur les changements d'adresse, un service de réexpédition en cas de changement d'adresse du destinataire, une faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales installées dans les bureaux de poste.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2025-641 du 15 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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