Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L3-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
IdentifiantLEGIARTI000051897968
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L3-3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les timbres émis par le prestataire du service universel postal doivent obligatoirement porter la mention : " France ".

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2025-641 du 15 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051897968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.