1. Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L30
Article en vigueur depuis le 21 mai 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE II : Dispositions pénales.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
- TITRE II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006465391
Texte parentLEGITEXT000006070987
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