Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L30

Article en vigueur depuis le 21 mai 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE II : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
  3. TITRE II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006465391
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L30 du Code des postes et des communications électroniques (version du 21 mai 2005)Légifrance →

1. Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006465391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.