Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L32-3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions et principes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Définitions et principes.
IdentifiantLEGIARTI000051830325
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L32-3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

2. II. - Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

3. III. - Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d'analyse, à des fins d'affichage, de tri ou d'acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne ou de messages textuels, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.

4. IV. - Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.

5. V. - Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article.

6. VI. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-428 du 28 mars 2017, pour l'application des dispositions du IV du présent article aux traitements mis en place avant la date d'entrée en vigueur dudit décret (31 mars 2017), le premier consentement de l'utilisateur est recueilli dans les six mois suivant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051830325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.