Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L33

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Réseaux et services.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 1 : Réseaux et services.
IdentifiantLEGIARTI000044259890
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L33 du Code des postes et des communications électroniques (version du 27 octobre 2021)Légifrance →

1. Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section.

2. Ne sont pas concernées par la présente section :

3. 1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ;

4. 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044259890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.