Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L33
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Réseaux et services.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 1 : Réseaux et services.
IdentifiantLEGIARTI000044259890
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L33 du Code des postes et des communications électroniques (version du 27 octobre 2021)Légifrance →
1. Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section.
2. Ne sont pas concernées par la présente section :
3. 1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ;
4. 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.