Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L33-5
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2004.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Réseaux et services.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 1 : Réseaux et services.
IdentifiantLEGIARTI000006465912
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L33-5 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.