1. Le propriétaire des branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l'adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existant au droit du terrain, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, en dehors du cas mentionné au 1° de l'article L. 33-6-3 du présent code, peut en demander le transfert au gestionnaire desdits équipements publics de communications électroniques. Ce transfert est réalisé dans les conditions définies à l'article L. 33-6-5.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L33-6-4
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Réseaux et services.
- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Régime juridique.
- Section 1 : Réseaux et services.
IdentifiantLEGIARTI000054134512
Texte parentLEGITEXT000006070987
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