Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L33-6-5
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Réseaux et services.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 1 : Réseaux et services.
IdentifiantLEGIARTI000054134514
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L33-6-5 du Code des postes et des communications électroniques (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. La remise et le transfert prévus aux articles L. 33-6-1 à L. 33-6-4 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie d'aucune sorte, par un acte de transfert dans un délai raisonnable à compter de la demande. Le bénéficiaire de la remise ou du transfert ne peut s'opposer à ceux-ci.
2. Le maître d'ouvrage d'une extension entre le branchement d'adduction à partir du droit du terrain et les équipements publics de communications électroniques existants peut transférer cette extension dans les mêmes conditions.
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