1. Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale, des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L33-7
Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Réseaux et services.
- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Régime juridique.
- Section 1 : Réseaux et services.
IdentifiantLEGIARTI000023755231
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.