1. Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L33-8
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Réseaux et services.
- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Régime juridique.
- Section 1 : Réseaux et services.
IdentifiantLEGIARTI000039247900
Texte parentLEGITEXT000006070987
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