Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L34-2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2004.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000006465778
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L34-2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →

1. La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

2. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Numérotation : Avant le 10 juillet 2004, ce texte figurait à l'article L32-3-2 (loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006465778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.