Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L34-2
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2004.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000006465778
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L34-2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
2. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.