Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L34-8-7

Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 4 : Interconnexion et accès au réseau.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 4 : Interconnexion et accès au réseau.
IdentifiantLEGIARTI000043538583
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L34-8-7 du Code des postes et des communications électroniques (version du 28 mai 2021)Légifrance →

1. Les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal respectent les tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, ainsi que les autres conditions définies dans cet acte délégué.

2. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse remet chaque année à la Commission européenne ainsi qu'à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques un rapport sur l'application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 mentionné au premier alinéa.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043538583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.