Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L35-1
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre III : Les obligations de service public.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
IdentifiantLEGIARTI000042624293
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L35-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 5 décembre 2020)Légifrance →
1. Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :
2. 1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ;
3. 2° A un service de communications vocales.
4. Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.
5. Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.
6. Les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
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