Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L35-4
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000042624272
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L35-4 du Code des postes et des communications électroniques (version du 5 décembre 2020)Légifrance →
1. Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 qui a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
2. Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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