Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L35-6
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042624260
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L35-6 du Code des postes et des communications électroniques (version du 5 décembre 2020)Légifrance →
1. Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs sont déterminés par décret.
2. L'enseignement supérieur dans le domaine des communications électroniques relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des communications électroniques. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.
3. Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des communications électroniques sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement.
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