Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L35-7
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042624249
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L35-7 du Code des postes et des communications électroniques (version du 5 décembre 2020)Légifrance →
1. Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-3, de fournir les services ou prestations mentionnés à l'article L. 35-1, toute personne désignée en application de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.
2. Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport.
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