Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L36-10
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000039247637
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L36-10 du Code des postes et des communications électroniques (version du 20 octobre 2019)Légifrance →
1. Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas l'Autorité de la concurrence est appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des communications électroniques.
2. Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
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