Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L36-14

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
  5. Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000047922638
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L36-14 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. I.-La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction mentionnée à l'article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7. Pour l'accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction :

2. 1° Est informée sans délai, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, des mesures mises en œuvre en application des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

3. 2° Dispose d'un accès complet et permanent aux données recueillies ou obtenues en application des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 dudit code, ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des données collectées et peut solliciter de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

4. 3° Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités au secret de la défense nationale ;

5. 4° Peut adresser, à tout moment, à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information toute recommandation qu'elle juge nécessaire aux fins d'assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée, sans délai, des suites données à ces recommandations.

6. Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction estime insuffisantes les suites données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information d'interrompre les opérations ou de détruire les données mentionnées aux articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 du code de la défense.

7. Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'un recours lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent article.

8. II.-Sont subordonnés à l'avis conforme de la formation mentionnée au I du présent article :

9. 1° Le renouvellement des mesures de redirection d'un nom de domaine mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense ;

10. 2° La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au 2° de l'article L. 2321-2-1 du même code.

11. III.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.

12. Elle peut adresser au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.

13. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2005, le numéro L36-14 portait un autre texte (« L'Autorité de régulation des télécommunications établit… »), devenu l'article L135 (décret n° 2005-1068 du 30 août 2005, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047922638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.