Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L38-1-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000043538784
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L38-1-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 28 mai 2021)Légifrance →

1. I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut accepter les engagements souscrits auprès d'elle par les opérateurs, réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 relatifs au co-investissement ou aux conditions d'accès à leurs réseaux lorsqu'elle établit que ces engagements sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.

2. II.-La proposition d'engagements des opérateurs est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de procéder à son évaluation.

3. A cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse soumet les engagements proposés à consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1, sauf lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.

4. III.-Au terme de cette évaluation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par l'opérateur.

5. IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer.

6. Le présent article s'entend sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

7. V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure le suivi, contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

8. Avant son échéance, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger la période initiale d'engagement.

9. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043538784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.