Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L39-3
Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000051741273
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L39-3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 13 juin 2026)Légifrance →
1. I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :
2. 1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;
3. 2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi ;
4. 3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l'identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l'article L. 34-1.
5. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, soit le 13 juin 2026.
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