Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L39-7
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2004.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006465929
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L39-7 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
Numérotation : Avant le 10 juillet 2004, ce texte figurait à l'article L43 (loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.