Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L39-9
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2004.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006465931
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L39-9 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 39-8 ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
Numérotation : Avant le 10 juillet 2004, ce texte figurait à l'article L45 (loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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