Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L39-9

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2004.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006465931
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L39-9 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →

1. En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 39-8 ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.

Numérotation : Avant le 10 juillet 2004, ce texte figurait à l'article L45 (loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006465931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.