Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L4
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
IdentifiantLEGIARTI000039248025
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L4 du Code des postes et des communications électroniques (version du 20 octobre 2019)Légifrance →
1. Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux.
2. Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale.
3. Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'engager la procédure de sanction prévue à l'article L. 5-3.
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