Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L42

Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
IdentifiantLEGIARTI000043545497
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L42 du Code des postes et des communications électroniques (version du 28 mai 2021)Légifrance →

1. I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

2. 1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

3. 2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.

4. A cette fin l'autorité tient compte :

5. a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;

6. b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;

7. c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;

8. d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;

9. e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;

10. f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

11. II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

12. a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

13. b) Protéger la santé publique ;

14. c) Assurer la qualité technique du service ;

15. d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

16. e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

17. f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

18. Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

19. III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :

20. a) La sauvegarde de la vie humaine ;

21. b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

22. c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;

23. d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.

24. L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

25. Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

26. IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043545497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.