Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L44-2
Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Numérotation et adressage.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
IdentifiantLEGIARTI000043545597
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L44-2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 28 mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l'utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'autorité veille à ce que l'utilisateur final puisse :
2. 1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l'Union, et utiliser ces services ;
3. 2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, à tous les numéros fournis dans l'Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN).
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