Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L45-4
Article en vigueur depuis le 15 mars 2014.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Numérotation et adressage.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
IdentifiantLEGIARTI000028727638
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L45-4 du Code des postes et des communications électroniques (version du 15 mars 2014)Légifrance →
1. L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement. L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
2. Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d'enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
3. Les bureaux d'enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l'office d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l'accréditation.
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