Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L45-5
Article en vigueur depuis le 15 mars 2014.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Numérotation et adressage.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
IdentifiantLEGIARTI000028727633
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L45-5 du Code des postes et des communications électroniques (version du 15 mars 2014)Légifrance →
1. Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.
2. Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3. L'Etat est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.
4. La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.