Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L45-6
Article en vigueur depuis le 15 mars 2014.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Numérotation et adressage.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
IdentifiantLEGIARTI000028727628
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L45-6 du Code des postes et des communications électroniques (version du 15 mars 2014)Légifrance →
1. Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.
2. L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
3. Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
4. Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
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