Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L45-9
Article en vigueur depuis le 30 juin 2011.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.
IdentifiantLEGIARTI000023754091
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L45-9 du Code des postes et des communications électroniques (version du 30 juin 2011)Légifrance →
1. Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.
2. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.
3. L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.
4. Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.
5. L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.