Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L46
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.
IdentifiantLEGIARTI000024506192
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L46 du Code des postes et des communications électroniques (version du 27 août 2011)Légifrance →
1. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.
2. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier.
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