Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L47-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
  5. Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.
IdentifiantLEGIARTI000033745791
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L47-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles.

2. Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible.

3. Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 47.

4. La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.

5. Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033745791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.