1. Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, aux boîtes aux lettres particulières.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L5-10
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
IdentifiantLEGIARTI000039247928
Texte parentLEGITEXT000006070987
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