1. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L5-4
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
IdentifiantLEGIARTI000039247985
Texte parentLEGITEXT000006070987
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