Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L5-5
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
IdentifiantLEGIARTI000039247974
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L5-5 du Code des postes et des communications électroniques (version du 20 octobre 2019)Légifrance →
1. En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
2. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
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