1. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L5-7
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
IdentifiantLEGIARTI000039247954
Texte parentLEGITEXT000006070987
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