Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L54
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.
IdentifiantLEGIARTI000032443426
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L54 du Code des postes et des communications électroniques (version du 23 octobre 2016)Légifrance →
1. Afin d'assurer la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres radioélectriques exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, l'autorité administrative compétente peut instituer des servitudes d'utilité publique pour la protection des communications électroniques par voie radioélectrique contre les obstacles ou des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
2. Ces servitudes obligent les propriétaires, les titulaires de droits réels ou les occupants concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement des centres radioélectriques mentionnés au premier alinéa.
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