Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L56
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.
IdentifiantLEGIARTI000032443418
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L56 du Code des postes et des communications électroniques (version du 23 octobre 2016)Légifrance →
1. Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
2. Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat.
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