Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L57
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.
IdentifiantLEGIARTI000032441330
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L57 du Code des postes et des communications électroniques (version du 23 octobre 2016)Légifrance →
1. Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
2. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au service de l'Etat qui exploite ou contrôle le centre radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
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