1. Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par l'autorité administrative compétente dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L61
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
- Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
IdentifiantLEGIARTI000032443445
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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