Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L62-1

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2005 au 23 octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
  5. Section 3 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
IdentifiantLEGIARTI000006465907
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L62-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 21 mai 2005)Légifrance →

1. Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

2. 1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.

3. 2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.

4. 3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.

5. 4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

6. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006465907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.