Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L64
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 4 : Dispositions pénales.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Section 4 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000032443476
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L64 du Code des postes et des communications électroniques (version du 23 octobre 2016)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont constatées par les fonctionnaires assermentés des administrations compétentes.
2. Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions mentionnées au premier alinéa, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 57.
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