Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L75
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Dispositions pénales.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
Section 2 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000032042964
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L75 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
2. Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil.
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