1. En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent chapitre, la peine la plus forte est seule prononcée.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L76
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales.
- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
- Section 2 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000024506284
Texte parentLEGITEXT000006070987
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