Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L85
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
Section 2 : Dispositions pénales.
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000024506287
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L85 du Code des postes et des communications électroniques (version du 27 août 2011)Légifrance →
1. Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
2. - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
3. - par tous les officiers de police judiciaire ;
4. - par tous les officiers de police municipale assermentés.
5. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
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