Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L86
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
Section 2 : Dispositions pénales.
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000024506292
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L86 du Code des postes et des communications électroniques (version du 27 août 2011)Légifrance →
1. Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.
2. Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.
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