Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L86

Article en vigueur depuis le 27 août 2011.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
  5. Section 2 : Dispositions pénales.
  6. Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000024506292
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L86 du Code des postes et des communications électroniques (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.

2. Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024506292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.