Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R*20-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Droits de passage.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
  5. Section 1 : Droits de passage.
IdentifiantLEGIARTI000006466271
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R*20-45 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :

2. – par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ;

3. – par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;

4. – par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006466271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.